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Application de la convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves : le code de l’environnement modifié

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
17/03/2021
L’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 modifie le code de l’environnement ainsi que le code des transports afin de permettre la mise en application de la convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, conformément à l’article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 autorisant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires à l'application de ladite convention.
L’article L. 218-72 du code de l’environnement est donc modifié afin de mettre en application la convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007.
Il est notamment complété d’un II ainsi rédigé :
« Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
« Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.
 »
La convention de Nairobi permet ainsi de consolider la juridiction exercée par l'État côtier dans sa zone économique exclusive à l'égard des navires présentant un danger pour ses intérêts.
 
Cette ordonnance modifie également le code des transports afin d’y introduire l'obligation d'assurance du propriétaire inscrit d’un navire, prévue par la convention de Nairobi, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française (C. transp., art. L. 5123-2), et de permettre de sanctionner son non-respect (C. transp., art. L. 5123-6). Elle restreint, par ailleurs, aux eaux territoriales le champ d'application du régime national des épaves, afin d'éviter que ce régime ne se superpose, en zone économique exclusive, à celui issu de la convention (C. transp., art. L. 5142-1).
 
Pour rappel, la convention de Nairobi « prévoit que le propriétaire d'un navire a la responsabilité objective de mettre fin au danger pour la navigation ou l'environnement que représente ce navire s'il est en difficulté ou devient une épave. Cette responsabilité objective s'applique aussi aux cargaisons perdues depuis un navire. Le propriétaire est tenu de s'assurer contre les risques afférents à cette responsabilité. L'autorité compétente peut adresser au propriétaire des mises en demeure d'agir pour mettre fin au danger et, en cas de nécessité, intervenir d'office à ses frais et risques. Par ailleurs, l'autorité compétente peut exercer un recours direct contre l'assureur afin qu'il soit procédé au remboursement des frais qu'elle aura pu engager ».
 
Pour aller plus loin

Voir également sur le sujet, Le Lamy Environnement – L’eau, étude 543 consacrée à la gestion des épaves.
Source : Actualités du droit