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Mise en œuvre de l’interdiction de stockage des déchets non dangereux valorisables et de l’obligation de tri avant élimination

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
22/09/2021
L’interdiction progressive de la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables et le respect des obligations de tri prévues par le code de l’environnement avant élimination des déchets en installation de stockage ou par incinération résultent des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC). Le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 ainsi que l'arrêté du 16 septembre publié le même jour précisent les modalités de leur mise en œuvre.
Interdiction progressive de la mise en décharge pour les déchets non dangereux valorisables
Le décret prévoit que l'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables s’applique selon le calendrier suivant :
1° à compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
2° à compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
3° à compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
4° à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
5° à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
6° à compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.
Le décret liste les déchets qui ne sont pas concernés par ces dispositions (déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production, cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés, déchets issus de catastrophes naturelles, …).

Un calendrier spécifique est prévu pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie :
1° à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ;
2° à compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1.
Ces seuils sont également applicables aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles.

Pour le respect de cette interdiction, l’exploitant doit mettre en place une procédure de contrôle des déchets entrants comprenant un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation ainsi qu’un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées (Arr. 16 sept. 2021, NOR : TREP2107744A, JO 18 sept.).

Respect des obligations de tri avant élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes
Les obligations de tri ainsi visées sont définies aux articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 du code de l’environnement.
Pour justifier du respect de ces obligations, les producteurs de déchets concernés transmettent chaque année, à compter du 1er janvier 2022, à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur comprenant la liste de leurs obligations de tri et la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.
Cette attestation sur l'honneur est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par le producteur des déchets ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier.
Pour les déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets et réceptionnés dans ces installations, la collectivité compétente en matière de traitement transmet annuellement à l’exploitant les documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte. Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. Ces documents doivent décrire, pour tous les déchets concernés (qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie), les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le décret dresse la liste des déchets visés par ces documents.

Notons enfin que les obligations de tri avant élimination ne concernent pas :
  • les déchets dont la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
  • les résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 du code de l’environnement ;
  • les installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit.
Source : Actualités du droit