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Les décisions de la CNDP sont-elles susceptibles d’un REP devant le Conseil d’État ?

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
16/12/2021
Les décisions prises par la Commission nationale du débat public au titre de l’article L. 121-9 du code de l’environnement ont-elles valeur réglementaire ?
L'association "Fédération régionale des associations contre le train en zone urbaine et pour le respect de l’environnement" (FRACTURE) a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir une décision de la Commission nationale du débat public (CNDP) organisant la concertation préalable à un projet d’aménagement autoroutier (aménagement à deux fois trois voies de l’autoroute A 46 Sud et du nœud de Manissieux).
 
L’article L. 121-9 du code de l’environnement confie à la CNDP le soin de déterminer les modalités de participation du public dans le cadre des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire et en fixe les conditions.
 
Le Conseil retient que ces décisions de la CNDP, prises sur le fondement de l’article L. 121-9 précité, ne revêtent pas un caractère réglementaire et n’entrent pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. La haute juridiction attribue le jugement de la requête de l’association FRACTURE au tribunal administratif de Paris.
 

 
Source : Actualités du droit