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Précisions sur les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine dans les PPR

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
10/07/2019
Le 5 juillet 2019, le décret relatif aux plans de prévention des risques concernant « les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et un arrêté y étant attaché ont été adoptés. Ils ont pour objet de définir les modalités de qualification des aléas et les règles générales de construction. Retour sur quelques points clés du décret.
Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 précise la définition juridique du terme « aléa de référence », servant de base à l’élaboration d’un plan de prévention des risques.  Cet aléa est déterminé à partir de l’évènement le « plus important connu ». Il peut aussi s’agir d’un « évènement théorique de fréquence centennale ».
Chaque aléa de référence est catégorisé par ordre de gravité (faible, modéré, fort et très fort) et cartographié. Cette catégorisation dépend de plusieurs facteurs détaillés au nouvel article R. 562-11-4 I du code de l’environnement et dans l’arrêté adopté le même jour (Arr., 5 juill. 2019, NOR : TREP1910234A).
Le décret définit ensuite les conditions de construction de nouveaux bâtiments ou de renouvellement du parc existant en fonction des zones concernées. Il différencie entre les zones non urbanisées, les zones urbanisées se trouvant en dehors des centres urbains et les centres urbain eux-mêmes.
Certaines exceptions à ces règles sont détaillées dans le nouvel article R. 562-11-6 du code de l’environnement. Il s’agit principalement de constructions intégrées dans un projet d’aménagement se trouvant dans « un secteur qui est essentiel pour le bassin de vie » et qui ne dispose pas d’alternative acceptable pour son implantation.
Pour bénéficier de ces exceptions, l’autorité compétente, principalement celle en charge du PLU, envoie une demande motivée au préfet. Elle doit y joindre un avis de l’autorité compétente en matière de GEMAPI. Cette demande doit être adressée au cours de la procédure de d’élaboration ou de révision du PPR, éventuellement au moment des consultations d’organes délibérants prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-10 du code de l’environnement.

Le contenu du PPRN change également lorsque sont qu'il existe des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine. Deux cartes doivent alors y être ajoutées :
  • une carte détaillant l’aléa de référence tel que mentionné précédemment,
  • ainsi qu’une carte de l’aléa à échéance de 100 en cas de submersion marine.
 
 
Source : Actualités du droit