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Prise en compte du bilan carbone dans les procédures d’attribution des marchés : une mise en œuvre compliquée

Environnement & qualité - Environnement
Public - Droit public des affaires
16/09/2019
La question de la prise en compte du bilan carbone dans les procédures d’attribution des contrats de la commande publique reste à ce jour délicate. Dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 27 août 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire a apporté quelques précisions à ce sujet.
Selon la réglementation en vigueur, il est possible pour un acheteur public de choisir, sur la base de critères environnementaux, un prestataire dont l'éloignement géographique engendrerait finalement un impact carbone global bien plus important que celui qui serait engendré par un prestataire plus proche du lieu d'exécution du contrat. La question posée au ministre était de savoir s'il serait envisageable de prévoir le calcul systématique d'un bilan carbone dans les procédures de commande publique.
 
Une législation à double tranchant
 
Dans sa réponse, le ministre énonce les termes du 2° de l'article R. 2152-7 du Code de la commande publique, lequel prévoit que, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur peut se fonder « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Il précise que, puisque les critères retenus doivent être non-discriminatoires, « il n'est dès lors pas possible de limiter la recevabilité des offres à celles présentées par des candidats dont la production se situe à proximité du lieu d'exécution du marché ».
 
Ces mesures pourtant favorables à la prise en compte des considérations environnementales sont donc délicates dans leur mise en œuvre. Néanmoins, plusieurs possibilités s’offrent aux acheteurs publics.
 
Des efforts complexes
 
En effet, le ministre rappelle que, malgré cette obligation de non-discrimination, un acheteur public peut exiger dans son règlement de consultation, au titre des aspects environnementaux pouvant être retenus parmi les critères évalués, « la production, par les candidats, du bilan carbone de leurs offres ». Au-delà, il peut même « intégrer, dans son coût global, ceux des externalités environnementales des offres présentées », externalités pouvant englober non seulement les émissions de CO2, « mais également d'autres polluants tels que les oxydes d'azote (NOx) ou encore les particules fines ».
 
De même, il est précisé que « l'évaluation des émissions de substances polluantes ne se limite pas aux émissions observées au cours de la phase de transport des produits faisant l'objet du marché : elle doit s'étudier sur l'ensemble de leurs cycles de vie ». Toutefois, le ministre indique que cette approche dite du « coût du cycle de vie » est d'une mise en œuvre complexe et n'est pas nécessairement adaptée à la totalité des biens et services acquis dans le cadre de la commande publique. Il en conclut que, « si sa généralisation est encouragée, sa systématisation n'est, à ce jour, pas envisagée ».
 
Les acheteurs souhaitant poursuivre leurs efforts en faveur de l’environnement lors de la passation de leurs contrats disposent donc de moyens, certes considérables, mais restant lacunaires.
Source : Actualités du droit