Retour aux articles

Retour sur la loi créant l’Office Français de la Biodiversité

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
11/09/2019
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) a été créé par la loi du 24 juillet 2019. Fruit de la fusion de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l’OFB a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau (C. env., art. L. 131-9).
Une capacité d’enquête élargie pour les inspecteurs de l’environnement
 
Parmi les nouvelles compétences de police, la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office Français de la Biodiversité, dispose que les inspecteurs de l’environnement ont désormais la possibilité de prélever des échantillons et de les placer sous scellés, cela sans même que le responsable du site ne soit nécessairement présent. Ces prélèvements pourront être utilisés afin d’effectuer des analyses ou de faire des essais et ainsi fournir des éléments de preuves aux inspecteurs de l’environnement (C. env., art. L. 171-3-1).
Ces nouveaux pouvoirs d’enquête concernent toutes les infractions relevant du champ de compétences des inspecteurs de l’environnement et sont désormais étendus à l’ensemble du territoire par le nouvel article L. 172-2 du code de l’environnement (auparavant ils étaient limités dans « les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative »).
 
Anonymisation des procès-verbaux et dispositions sur les déchets
 
La loi prévoit la possibilité d’anonymiser les procès-verbaux d’infractions pour les personnes autres que le contrevenant. Il faut cependant que la mention de ces personnes dans le PV mette « en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches » et il faut également une autorisation du procureur de la république (C. env., art. L. 172-16).
 
Enfin, cette loi revient explicitement sur l’infraction d’abandon de déchets dans deux points : la possibilité de mettre en place de la vidéo-protection (CSI, L. 251-2, 11°) et la diminution du délai d’envoi des observations d’une personne incriminée de un mois à dix jours (C. env., art. L. 541-3, I).

Sanctions

Au-delà des sanctions applicables aux infractions commises plus spécifiquement dans le domaine du droit de la nature, notons que le non-respect d’une décision de remise des lieux en état, qui trouve à s’appliquer dans le champ des ICPE et des IOTA notamment, peut être puni de deux ans d’emprisonnement et d’une peine d’amende de 100 000 euros (C. env., art. L. 173-1, II, 3°).

 
Source : Actualités du droit