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La semaine du droit de l’environnement

Environnement & qualité - Environnement
16/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit de l’environnement, la semaine du 8 mars 2021.
Chasse – autorisation – déplacement d’une hutte
« Des agents de l’Office national de la chasse ont procédé, à Sangatte (Pas-de-Calais) au contrôle d’une hutte de chasse occupée par des chasseurs qui venaient de tirer des coups de feu et dont le cahier de prélèvement révélait une activité de chasse nocturne régulière.
M. B... X... et M. A... X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit ou en temps prohibé, en réunion et en étant muni d’une arme apparente ou cachée, en utilisant un véhicule pour se rendre sur le lieu de l’infraction, en l’espèce une hutte de chasse non autorisée, ou pour s’en éloigner.
Les premiers juges les ont déclarés coupables de ces faits.
Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
 
Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt attaqué énonce qu’au vu d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 septembre 1976 prévoyant que toute hutte de chasse existante devrait faire l’objet d’une déclaration en mairie pour obtenir une autorisation d’utilisation pour la chasse de jour et de nuit, un numéro a été attribué à la hutte en cause par un récépissé du 10 février 2001 qui précisait que la délivrance de ce document n’avait pas valeur d’une telle autorisation, que le déclarant demeurait en infraction au regard de cet arrêté et devait déposer un dossier de régularisation dans un délai de deux mois.
Les juges ajoutent que si un arrêté préfectoral du 8 juin 2011 a autorisé le déplacement de cette hutte, il n’en a pas autorisé l’utilisation pour la chasse de nuit et qu’aucune régularisation tacite ne peut s’en déduire. Ils précisent que, dans un courrier du 23 janvier 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a rappelé à M. A... X... que cet arrêté du 8 juin 2011 ne l’exonérait pas des mesures prévues dans l’arrêté préfectoral du 2 septembre 1976. Ils retiennent encore que si un récépissé de déclaration de poste fixe utilisé pour la chasse de nuit au gibier d’eau du 5 décembre 2018 a autorisé la pratique d’une telle chasse, cette mesure n’était pas rétroactive et qu’il ressort, au contraire, d’un courriel du chef d’unité de la DDTM du 19 juillet 2019 qu’avant ce dernier récépissé, la hutte ne possédait aucune autorisation préfectorale.
La cour d’appel en conclut que les prévenus, qui n’ont pas pu présenter un arrêté indiquant expressément que la hutte qu’ils utilisaient était autorisée pour la chasse de nuit, ont donc chassé de nuit dans une hutte dépourvue d’une telle autorisation et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient en infraction.
En l’état de ces énonciations, et dès lors que l’autorisation de déplacement d’une hutte ne vaut pas en elle-même autorisation de chasser, la cour d’appel a caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel de l’infraction à l’égard des deux prévenus.
Dès lors, les moyens doivent être écartés ».
Cass. Crim., 9 mars 2021, n° 20-81.330, P+B+I *
 
 
* Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 avril 2021
 
Source : Actualités du droit