Retour aux articles

Recyclage et réemploi des déchets municipaux : reporting des Etats membres à l’unisson

Environnement & qualité - Environnement
05/07/2019
Une décision de la Commission du 7 juin 2019 établit les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive cadre « déchets » de 2008.
La directive CE n° 2008/98 du 19 novembre 2008 fixe des objectifs chiffrés de recyclage et de réemploi. Les États membres doivent ainsi faire en sorte d'ici 2020, que les déchets, tels que, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets municipaux soient préparés en vue de leur réemploi ou recyclage à hauteur de 50 % en poids global. L’article 11 de ladite directive en particulier fixe des règles de calcul permettant de vérifier si ces objectifs sont atteints pour 2025, 2030 et 2035.
Il appartient à la Commission de fixer les modalités détaillées d'application, de calcul et de communication du respect de ces objectifs.
À travers une décision du 18 novembre 2011 (Déc. Com. no 2011/753, 18 nov. 2011, JOUE 25 nov., no L 310), la Commission européenne a fixé les règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect de ces objectifs chiffrés. Pour ce qui concerne la communication de ces données, les États étaient tenus d'utiliser les formats établis conformément à la décision d'exécution C(2012) 2384 (Déc., 18 avr. 2012, C(2012) 2384). Cette dernière est devenue obsolète.
La décision d’exécution UE 2019/1004 du 7 juin 2019 (JOUE 20 juin, n° C 163) établit de nouvelles règles concernant le calcul, la vérification et la communication de ces données et abroge ladite décision C(2012) 2384.
Après avoir défini les différents concepts utilisés, tels que quantité, matières ciblées et non ciblées, traitement préliminaire, point de calcul et de mesure, biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source… la décision fixe les règles applicables aux cas de figure visés à l’article 11 précité :
  • Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE (Déc. UE 2019/1004, art. 2) ;
  • Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5 (Déc. (UE) 2019/1004, art. 3) ;
  • Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4 (Déc. (UE) 2019/1004, art. 4) ;
  • Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération de déchets municipaux conformément à l'article 11 bis, paragraphe 6 (Déc. UE 2019/1004, art. 5).
Sont également énoncées les règles applicables à la collecte des données (Déc. UE 2019/1004, art. 6) et à leur communication (Déc. UE 2019/1004, art. 7).
Un calendrier de mise en œuvre est aussi précisé : les données de 2016 voire de 2017 doivent être communiquées avant le 30 septembre 2019 ; pour les suivantes, les Etats membres devront les transmettre à la Commission dans les 18 mois suivant la fin de l'année de référence concernée.
Les annexes fixent pour l’essentiel des méthodes de calcul et les formulaires de communication des données recueillies en fonction du type de déchets visés.
Source : Actualités du droit