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Déchets de chantier : les dispositions relatives au diagnostic de gestion des déchets issus d'une démolition modifiées

Environnement & qualité - Environnement
01/07/2021
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ce décret vient modifier le périmètre du diagnostic ainsi que son contenu et l’obligation de transmission des diagnostics et formulaires de récolement.
L’obligation pour le maître d’ouvrage d’établir un diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments figure à l’articles R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation.

Elle s’applique aux opérations de démolition ou de rénovation significative suivantes :
  • celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;
  • celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du code du travail.
Par ailleurs, le décret vient préciser la notion de rénovation significative. Elle s’entend comme :
« une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
c) Huisseries extérieures ;
d) Cloisons intérieures ;
e) Installations sanitaires et de plomberie ;
f) Installations électriques ;
g) Système de chauffage. 
»
Un arrêté du ministre de la construction viendra compléter ces précisions.

En outre, le contenu du diagnostic est modifié. Il devient plus complet et plus précis. Le décret ajoute notamment « des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux (équipements ou produits) - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation ».

Le contenu du formulaire de récolement établi à l’issue des travaux de démolition ou de rénovation significative est également précisé afin de tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Enfin notons que les diagnostics et formulaires de récolement ne doivent plus être transmis à l’ADEME mais au Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce dernier peut exploiter à des fins d’études, notamment statistiques, les données qui en sont issues.

Un second décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage de réaliser le diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment (D. n° 2021-822, 25 juin 2021, JO 27 juin).
 
À noter 

Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, publié au Journal officiel du 1er juillet, recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, abroge ces deux décrets à compter du 1er juillet 2021. Les nouvelles dispositions relatives au diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus des travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiment figurent aux articles R. 126-8 à D. 126-14-2 du code de la construction et de l'habitation. Elles reprennent les dispositions fixées par ces deux décrets aujourd'hui abrogés, selon la nouvelle recodification en vigueur. 
Source : Actualités du droit