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Pollution des marchandises : responsabilité du stockeur

Transport - Logistique
Environnement & qualité - Environnement
15/06/2022
Bien que commise sans intention maligne, la faute intentionnelle de l’assuré le prive de la garantie de son assureur.
S’étant engagé à acquérir 120 tonnes de blé auprès d’une coopérative agricole, un minotier constate une infection au pesticide des 90 premières tonnes livrées. S’ensuit une assignation en référé provision du minotier contre la coopérative, celle-ci appelant en garantie le stockeur des grains, lui-même sollicitant la garantie de son assureur.
 
La responsabilité du stockeur dans la pollution étant patente et les montants réclamés justifiés par expertise, le juge des référés le condamne à hauteur des provisions réclamées. Au-delà, il récuse la garantie de l’assureur.
 
Sur appel, la cour confirme.
 
Quant à la responsabilité des dommages, la pulvérisation de pesticides sur des grains entreposés à proximité de ceux altérés suffit à démontrer qu’elle relève de l’entrepositaire, reproche ne pouvant être fait au minotier de ne les avoir pas contrôlés avant transformation et mélange.
 
Quant à la garantie de l’assureur, elle suppose l’absence de faute intentionnelle de l’assuré (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), faute ici caractérisée par l'utilisation délibérée d'un insecticide sur une exploitation qui en interdit l'usage, peu important que la pulvérisation ait visé une benne séparée des silos de stockage de blé et soit due à la volatilité du produit.
 
Source : Actualités du droit