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Reconversion des friches : le certificat de projet arrive

Environnement & qualité - Environnement
13/10/2022
Un prochain décret, soumis à consultation du public jusqu’au 5 novembre, met en oeuvre le certificat de projet instauré par la loi Climat et résilience pour les projets situés sur des friches.

Rappel

Le certificat de projet a été instauré par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale à l’article L. 181-6 du Code de l’environnement qui dispose notamment « Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive. (…) »

Contexte

Aux termes de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, est considéré comme friche « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Afin d’accélérer la reconversion de ces friches, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 Climat et résilience a souhaité étendre le principe de ces certificats aux projets de réaménagement desdites friches.  Aux termes de son article 212, I « A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. »
Il renvoie à un décret pour instaurer un mécanisme de guichet unique et éviter à un porteur de projet d’avoir à solliciter en parallèle un certificat de projet et un certificat d’urbanisme. Il convient de noter que ce nouveau certificat est exclusif de celui prévu dans le cadre de l’autorisation environnementale par l’article L. 111-26 précité.

Un certificat spécifique

Le certificat de projet présente au pétitionnaire le contexte administratif applicable à son projet en faisant un état des normes en urbanisme, environnement et patrimoine, notamment.
Son contenu diffère du certificat « autorisation environnementale » défini à l’article R. 181-4 du Code de l’environnement. Ainsi l’état des lieux des normes applicables est beaucoup plus vaste et s’étend à de nombreux codes : construction et habitation, rural et pêche maritime, forestier, patrimoine, commerce, minier et urbanisme. Par ailleurs, comme le certificat d’urbanisme, il « cristallise » le droit applicable en matière d’urbanisme, garantissant son bénéficiaire contre l’évolution de la réglementation nationale ou locale pendant la durée de validité du certificat. Enfin, un certificat d’urbanisme « opérationnel » se prononçant sur la possibilité ou non de réaliser l’opération peut compléter le certificat de projet.
Projet de décret pris pour l’application de l’article 212 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaurant un certificat de projet dans les friches
Source : Actualités du droit