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Filières REP : nature et modalités de mise à disposition des données relatives aux filières

Environnement & qualité - Environnement
19/12/2022
En application des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « loi AGEC », un arrêté du 12 décembre 2022 précise la nature et les modalités de transmission des données visées par les articles L. 541-10-13, L. 541-10-14 et D. 541-20 du code de l’environnement.
L'arrêté s'inscrit en complément de l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs (voir Actualités du droit, Filières REP : la procédure d’enregistrement des producteurs précisée par arrêté, 30 mars 2022).

Aux termes de l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs transmettent annuellement à l'autorité administrative (ADEME) pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie les données suivantes : 
  • le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;
  • les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
  • les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
  • les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
Ces données peuvent être transmises par l’intermédiaire de leur éco-organisme.

En outre, aux termes de l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l’ADEME les informations suivantes :
  • les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l'article L. 541-10 ;
  • les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
  • les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
Et, pour les éco-organismes :
  • la liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
  • les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
  • la procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
L’ADEME met ces données à la disposition du public par voie électronique au moins une fois par an.

Ces informations sont également nécessaires à l'établissement des rapports prévus par les décisions d'exécution liées à la directive 2018/849 relative aux véhicules hors d'usage, aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et aux déchets d'équipements électriques et électroniques, à la directive 2018/850 relative à la mise en décharge, à la directive 2018/851 relative aux déchets, et à la directive 2018/852 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

L’arrêté précise leur nature, ainsi que les modalités de leur mise à disposition auprès de l'ADEME (transmission au moyen du registre SYDEREP, calendrier, etc.). Il précise également la nature des informations devant être mises à la disposition du public par les éco-organismes, conformément à l'article L. 541-10-15 du code de l’environnement.

Par ailleurs, l’arrêté définit les données devant être transmises par les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel à l’autorité chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets en application des dispositions de l’article D. 541-20 du code de l’environnement, ainsi que leurs modalités de transmission.

Des modalités spécifiques par filière sont définies en annexes de l’arrêté.

La première période de transmission des informations intervient en 2023 et concerne les informations relatives à l'année civile 2022. Elle concerne les filières REP pour lesquelles au moins un éco-organisme a été agréé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, soit au 15 décembre 2022.

À noter, l’abrogation des textes suivants :
  • l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
  • l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;
  • l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement, et abrogeant l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d'inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l'article 23 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
  • l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des indicateurs et les modalités de transmission en application du I de l'article R. 543-238 du code de l'environnement ;
  • l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques ;
  • l'arrêté du 6 mars 2019 pris en application de l'article R. 543-240 du code de l'environnement relatif à la liste des biens meubles et leurs composants et en application de l'article R. 543-254 du code de l'environnement relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
Source : Actualités du droit