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Projets d’aménagement : un décret apporte des précisions sur les zones préférentielles pour la renaturation et complète l’étude d’impact

Environnement & qualité - Environnement
12/01/2023
Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 précise les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement en insérant un nouvel article R. 163-1-A intégrant les zones de renaturation préférentielles au sein du chapitre « Compensation des atteintes à la biodiversité » de la partie réglementaire du code de l’environnement et en modifiant le code de l’urbanisme. Il complète, en outre, les dispositions relatives à l’étude d’impact.
L’article L. 163-1 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose que « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ».

Le nouvel article R. 163-1-A du code de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et notamment la nécessité de respecter en priorité le principe de proximité. Ainsi, les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, ou à proximité, et ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’elles doivent être réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

Ces zones peuvent être identifiées par les schémas de cohérence territoriale (SCOT), par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Le nouvel article R. 141-6 du code de l’urbanisme prévoit, le cas échéant, leur localisation au sein des documents graphiques.
Ces zones peuvent également être identifiées par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme (PLU). À ce titre, ces dernières peuvent préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Les zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques.

Enfin, en application de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, ledit décret intègre au sein de l’étude d’impact des projets d'aménagement soumis à évaluation environnementale les conclusions d’une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte (C. env., art. R. 122-5).
Ces dispositions s’appliquent aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, soit depuis le 29 décembre 2022.
« Toutefois, pour les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une zone d'aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement préalable à la création de la zone d'aménagement a été ouverte à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date », précise le texte.
Source : Actualités du droit