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Novel food : nouvelles autorisations de mise sur le marché

Environnement & qualité - Qualité
02/03/2023
Le début de l’année 2023 a été marqué par la publication de plusieurs règlements d’exécution autorisant la mise sur le marché de « Nouveaux Aliments ».

Larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat)

Tout d’abord, le règlement d’exécution (UE) n° 2023/58 du 5 janvier 2023 autorise la mise sur le marché des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) en tant que nouvel aliment et modifie le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments.
L’aliment concerné est composé des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves entières du petit ténébrion mat, Alphitobius diaperinus, un insecte appartenant à la famille des ténébrionidés. Les larves entières de petit ténébrion mat sont destinées à la consommation humaine sans qu’aucune partie ne soit retirée.
Ce nouvel aliment est destiné à être commercialisé sous quatre formes différentes, à savoir:
  1. larves entières d’A. diaperinus blanchies et congelées (LAD congelées);
  2. pâte de larves entières d’A. diaperinus blanchies, moulues et congelées (pâte de LAD);
  3. larves entières d’A. diaperinus blanchies et lyophilisées (LAD lyophilisées);
  4. poudre de larves entières d’A. diaperinus blanchies, lyophilisées et moulues (poudre de LAD).
Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par traitement thermique pour qu’ils vident leur tube digestif.
La dénomination légale sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est « larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) congelées/en pâte » ou « larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) lyophilisées/en poudre », selon la forme utilisée.
L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.
 

Poudre de Champignon (avec vitamine D2)

Par ailleurs, le règlement d’exécution (UE) n° 2023/4 de la Commission du 3 janvier 2023 autorise la mise sur le marché de poudre de champignons contenant de la vitamine D2 en tant que nouvel aliment et modifie le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2470, établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments.
L’aliment concerné est produit par une exposition contrôlée au rayonnement ultraviolet des champignons Agaricus bisporus coupés en tranches/dés, qui sont ensuite desséchés et broyés en poudre. Il peut être mis en œuvre dans les substituts du lait, et produits laitiers, les céréales pour le petit déjeuner, les soupes et potages, les boissons rafraichissantes, les jus et nectars de fruit, les substituts de repas, les DADFMS et les compléments alimentaires.
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est « poudre de champignons traitée aux UV contenant
de la vitamine D2
 ». L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés par des nourrissons ou des enfants de moins de 3 ans.

Acheta Domesticus (Grillons domestiques)

Notons également, le règlement d’exécution (UE) n° 2023/5 de la Commission du 3 janvier 2023 autorise la mise sur le marché de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés en tant que nouvel aliment et modifie le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments.
L’aliment concerné est une poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) entiers partiellement dégraissés issue d’une série de traitements successifs : période de jeûne de 24 heures pour que les insectes vident leur tube digestif, mise à mort des insectes par congélation, lavage, traitement thermique, séchage, extraction de l’huile (extrusion mécanique) et mouture.
La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est « poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés ». L’étiquetage de ces denrées alimentaires porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

Protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take)

Le Règlement d’exécution (UE) n° 2023/6 de la Commission du 3 janvier 2023 autorise la mise sur le marché de protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take) en tant que nouvel aliment et modifie le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments..
L’aliment concerné est le produit de la fermentation d’un mélange de concentrés de protéines de pois (65 %) et de riz (35 %) par du mycélium du champignon shii-take (Lentinula edodes), suivie d’un traitement thermique arrêtant la fermentation et d’une série d’étapes de séchage pour obtenir une poudre. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est « protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de shii-take ».
 
Peuvent également être notés dans la catégorie des Novels Foods, la publication de trois règlements respectivement sur le lacto-N-tétraose (Règl. Comm (UE) n° 2023/7, 3 janv. 2023, JOUE 4 janv., n° L 2), sur le 3-fucosyllactose (Règl. (UE) n° 2023/52, 4 janv 2023, JOUE 5 janv., n° L 3) et le sel de sodium de 3′-sialyllactose (Règl. Comm n° 2023/113 16 janv. 2023, JOUE 17 janv., n° L 15) produits avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3).
Source : Actualités du droit