Retour aux articles

Pesticides : modifications des limites maximales de résidus

Environnement & qualité - Qualité
06/03/2023
Les pesticides font l’objet de beaucoup d’attention sur les marchés européens et les teneurs maximales autorisées dans les différentes catégories de produits évoluent régulièrement. Cela a notamment été le cas en ce début d'année avec l'adoption de cinq réglements.
DDT et oxathiapiproline
Le règlement (UE) n° 2023/163 du 17 janvier 2023 modifie les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de DDT et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits
Ce règlement concerne la substance active « DDT », un polluant organique persistant (POP), interdit depuis 1988. Bien que le DDT ne soit plus utilisé dans l’Union, il peut encore être détecté à des niveaux très faibles dans certains produits d’origine végétale et animale du fait de sa persistance dans l’environnement. En 2008, la Commission a fixé des LMR applicables à la présence de DDT dans tous les produits d’origine végétale et animale (dont notamment à 1 mg/kg pour les produits à base de porcins (dont les sangliers d’élevage) et à 0,05 mg/kg pour les animaux terrestres sauvages (dont les sangliers). L’Autorité de sécurité des aliments a fourni à la Commission des données relatives à la surveillance pour la période 2016-2020, qui montrent que des résidus de DDT sont présents dans des produits à base de sangliers à des niveaux supérieurs à la LMR actuelle applicable aux animaux terrestres sauvages, mais dans le même ordre de grandeur que la LMR en vigueur pour les porcins. « Sur la base de ces toutes dernières données relatives à la surveillance, qui reflètent des niveaux persistants dans l’environnement, et afin de garantir la cohérence des mesures coercitives prises par les États membres, il convient d’aligner la LMR existante pour le DDT présent dans les sangliers sur la LMR applicable à la présence de cette substance dans les porcins. »
 
1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (PAM), de cycloxydim, de cyflumétofène, de cyfluthrine, de métobromuron et de penthiopyrade
Ensuite, le règlement (UE) n° 2023/173 de la Commission du 26 janvier 2023 modifie les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (PAM), de cycloxydim, de cyflumétofène, de cyfluthrine, de métobromuron et de penthiopyrade présents dans ou sur certains produits.
L’autorité européenne de sécurité alimentaire a confirmé la définition des résidus comme « cyfluthrine [y compris d’autres mélanges d’isomères constitutifs (somme des isomères)] ».
Étant donné que la β-cyfluthrine est un tel isomère de la cyfluthrine, les LMR fixées pour la cyfluthrine couvrent également la β-cyfluthrine. Ces deux substances ne sont plus approuvées en tant que substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques dans l’Union européenne (UE). Les limites maximales en résidus ont ainsi été abaissées pour les pommes, les poires, les pommes de terre, les poivrons doux/piments doux, les choux pommés, les « épices : fruits », les « racines ou rhizomes », les porcins (muscles, foie, reins) les bovins (muscles, foie, reins), les ovins (muscles, foie, reins), les caprins (muscles, foie, reins), les équidés (muscles, foie, reins), les volailles (muscles, graisse, foie), le lait de chevaux et les œufs d’oiseaux. L’Autorité a recommandé le relèvement des LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les tomates, les aubergines, les graines de colza (grosse navette) et les graines de coton.
 
Abamectine
Notons également le règlement (UE) n° 2023/198 de la Commission du 30 janvier 2023 qui modifie l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’abamectine présents dans ou sur certains produits. Faisant suite à une évaluation de l’Autorité Européenne de la sécurité des aliments, les modifications portent principalement sur les fruits et les légumes dont notamment les amandes, les noisettes, noix communes, groseilles, endives, coings, feuille de céleri et haricot non écossés.
 
Clothianidine et de thiaméthoxame
Par ailleurs, le règlement d’exécution (UE) n° 2023/334 du 2  février 2023 modifie les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits.
Pour rappel, ces substances présentent un risque pour les abeilles et leur usage est donc restreint aux seules utilisations en serre permanente. Il est exigé que les cultures qui en résultent restent dans une serre permanente tout au long de leur cycle de vie.
 
Chlorure de benzalkonium (CBA), de chlorprophame, de chlorure de didécyldiméthylammonium (CDDA), de flutriafol, de métazachlore, de nicotine, de profenofos, de quizalofop-P, d’aluminosilicate de sodium, de thiabendazole et de triadiménol
Enfin, le règlement d’exécution (UE) n° 2023/377 du 15 février 2023 modifie les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorure de benzalkonium (CBA), de chlorprophame, de chlorure de didécyldiméthylammonium (CDDA), de flutriafol, de métazachlore, de nicotine, de profenofos, de quizalofop-P, d’aluminosilicate de sodium, de thiabendazole et de triadiménol présents dans ou sur certains produits.
Le CBA et le CDDA étaient des substances actives approuvées pour une utilisation dans des produits phytopharmaceutiques destinés à des cultures d’ornement. Néanmoins, les deux substances sont des biocides utilisés comme désinfectants. Une telle utilisation peut laisser des résidus détectables dans les denrées alimentaires. Par conséquent, pour ces deux substances, des LMR provisoires ont été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 1119/2014 de la Commission. Les teneurs en CBA restent persistantes dans certains produis alors que les teneurs en CDDA ont diminué et sont constamment inférieures aux LMR provisoires existantes. Dès lors, il y a lieu d’abaisser en conséquence les LMR provisoires existantes pour le CDDA dans ces produits. Les teneurs en LMR provisoires pour le CBA et le CDDA seront réexaminées dans les sept ans suivant la publication dudit règlement de manière à évaluer les nouvelles données et informations qui seront disponibles, soit d’ici 2030.
Source : Actualités du droit