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La Commission inter-filières REP doit être consultée avant toute modification des cahiers des charges

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
27/03/2024
La Commission inter-filières à responsabilité élargie du producteur (Cifrep) doit être consultée pour avis sur les projets d’arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de chaque filière de responsabilité élargie du producteur, mais également sur les projets de modification de ces cahiers des charges. L’absence de consultation entraîne l’annulation des dispositions adoptées. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans une décision rendue le 20 mars 2024 au sujet d’un arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges de la filière des déchets diffus spécifiques.
La société EcoDDS, éco-organisme pour la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets diffus spécifiques ménagers (DDS), a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation d’une disposition de l’arrêté du 1er décembre 2020 (NOR : TREP2026615A) modifiant le cahier des charges de la filière REP DDS.
 
L’éco-organisme contestait en particulier l’absence de consultation de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
 
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (CE, 20 mars 2024, n° 450282, C), le Conseil d’État rappelle que la Cifrep doit être consultée sur les projets d’arrêtés portant cahiers des charges des filières REP ainsi que sur les arrêtés modificatifs, à peine de nullité. Il permet toutefois de différer l’annulation des dispositions afin de limiter ses effets « pour la stabilité des situations qui ont pu se constituer lorsque l’arrêté attaqué était en vigueur ».
 
L’article L. 541-10, II, al. 4 du Code de l’environnement prévoit : « Les éco-organismes sont agréés par l'État pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. »
L’article D. 541-6-1, XI du même code dispose : « La commission est consultée pour avis notamment sur : / les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière (…) ».

La société Eco-DDS faisait valoir que la Commission inter-filières REP n’avait pas été consultée sur « le dispositif de majoration des barèmes applicables dans les collectivités des territoires d'outre-mer introduit au I de l'annexe III de l’arrêté » qui modifiait le cahier des charges, constat résultant du compte rendu d’une réunion de la Cifrep.
 
Faute de cette consultation, le Conseil d’État déclare l’éco-organisme fondé à soutenir que les dispositions contestées ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, et donc à en demander l’annulation.  
 
Toutefois, afin de limiter les effets d’une annulation rétroactive, la Haute juridiction, faisant application de la jurisprudence Association AC ! et autres (CE, ass., 11 mai 2004, n° 255886), diffère l’annulation des dispositions attaquées au 1er janvier 2022.
 
La Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (Cifrep) a été instaurée par un décret n° 2020-1249 du 12 octobre 2020, en application du II de l'article L. 541-10 du Code de l'environnement. Encadrée par les dispositions de l’article D. 541-6-1 du Code de l’environnement, elle remplace les commissions transversales et spécifiques des filières de responsabilité élargie des producteurs et est composée de cinq collèges comportant des représentants :

-  des producteurs des catégories de produits soumis à la REP ;
- des collectivités territoriales ;
- des associations ;
- des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
- de l’État.
 
Elle rend des avis consultatifs sur les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière, les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels, les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ou les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions. Elle peut également être consultée pour tous projets de textes ayant une incidence sur les filières REP.
Source : Actualités du droit